P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.8. Viande estampillée: Seule peut porter l’estampille la viande ou partie d’un animal, à l’état naturel, saine, propre à la consommation humaine et en bon état, lors de l’estampillage du produit et de sa sortie de l’abattoir ou de l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros, et provenant d’un animal sain et propre à la consommation humaine au moment des inspections ante mortem et post mortem, sauf dans le cas du caribou où seule l’inspection post mortem est requise.
Le premier alinéa s’applique également au lièvre qui fait l’objet d’une inspection post mortem.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.8; D. 314-95, a. 11.